Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.279 24-10.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201105 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AXA France IARD, caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° U 24-10.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.279 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [K], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), le 17 juin 2015, M. [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur).
2. En 2006, il avait déjà été victime d’un accident de la circulation.
3. M. [K] a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de 2015, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de limiter son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 6 000 euros, alors « que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le juge ne peut tenir compte de l’état antérieur de la victime pour diminuer son droit à indemnisation qu’à la condition que les symptômes liés à cet état antérieur se soient révélés avant le fait générateur du dommage ; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu que M. [K] présentait un état antérieur relatif à des pathologies orthopédique et psychologique pour en conclure qu’il n’était pas démontré que son inaptitude à exercer un poste nécessitant la conduite d’un véhicule était imputable au seul accident litigieux ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [K] n’avait présenté, avant l’accident de 2015, aucune séquelle psychologique l’empêchant d’occuper le poste de chauffeur-livreur dans lequel il était employé au moment de cet accident, de sorte que ses prédispositions antérieures n’avaient pas à être prises en considération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
6. Pour refuser d’indemniser les conséquences de la perte d’emploi de la victime, l’arrêt, après avoir rappelé les conclusions du médecin expert sur un état antérieur faisant suite à un accident survenu en 2006, pris en charge par traitement antidépresseur pendant quatre ans, puis, à nouveau, à la suite de l’accident de 2015 générateur d’un stress post traumatique avec réactivation du précédent accident, retient que les lésions imputables à l’accident de 2015 permettaient la reprise d’activité au 29 septembre 2016, date de consolidation retenue, et que les séquelles en lien direct avec ce seul accident ne peuvent être considérées en relation directe, certaine et exclusive avec le licenciement de la victime le 1er décembre 2017 de son poste de chauffeur pour inaptitude, au regard des conclusions des experts et de la prise en compte de l’état antérieur.
7. L’arrêt en déduit qu’il est établi que la victime présentait un état antérieur lié à son accident en 2006, relatif aux pathologies orthopédique et dépressive, et qu’il n’est pas démontré que son licenciement pour inaptitude était imputable au seul accident litigieux.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le licenciement survenu en 2017 soit en lien de causalité avec l’accident survenu en 2015 dès lors qu’elle constatait que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif dont celle-ci souffrait après cet accident avait été réactivé par celui de 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif statuant sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant à 41 786,43 euros le préjudice corporel, fixant à 9 637,01 euros la part revenant à la caisse, fixant à 32 149,42 euros la part revenant à M. [K], et condamnant l’assureur à lui payer cette somme hors déduction des provisions versées, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. En revanche, elle n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Axa France IARD aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, lui alloue la somme de 6 000 euros au titre l’incidence professionnelle, fixe à 41 786,43 euros le préjudice corporel, fixe à 9 637,01 euros la part revenant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, fixe à 32 149,42 euros la part revenant à M. [K] et condamne la société Axa France IARD à lui payer cette somme hors déduction des provisions versées, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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