Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2025, 24-10.279, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de la réparation intégrale

    La cour a estimé que le licenciement pour inaptitude n'était pas uniquement imputable à l'accident de 2015, en tenant compte de l'état antérieur de la victime, ce qui a conduit à un rejet de la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a reconnu que les lésions imputables à l'accident de 2015 justifiaient une indemnisation pour l'incidence professionnelle, mais a limité cette indemnisation à 6 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a limité son indemnisation pour pertes de gains professionnels futurs, arguant que cela viole le principe de réparation intégrale (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné si l'inaptitude de M. [K] était uniquement liée à l'accident de 2015, en négligeant son état antérieur. Elle annule donc les décisions relatives à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. Les autres dispositions de l'arrêt restent inchangées.

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Commentaire1

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1Prédispositions et état antérieur : l’accident révélateur doit être intégralement indemnisé
argusdelassurance.com · 28 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.279 24-10.279
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 22/00042
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833203
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201105
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Sur les parties

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