Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-80.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303910 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01326 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 25-80.532 F-D
N° 01326
RB5
17 SEPTEMBRE 2025
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [T] et M. [S] [T] ont formé des pourvois contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 20 septembre 2024, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal correctionnel, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de dégradation du bien d’autrui, contre le second, des chefs de violences aggravées et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, a ordonné le renvoi de l’affaire, les a placés sous contrôle judiciaire et a ordonné une expertise.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les demandeurs au pourvoi ont présenté une requête en récusation du conseiller rapporteur et de l’avocat général le 17 septembre 2025, date de l’audience.
2. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur cette requête préalablement à l’examen du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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