Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-16.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.326 24-16.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 avril 2024, N° 23/02913 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100355 |
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Sur les parties
| Parties : | société Crédit immobilier de France développement |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° S 24-16.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.326 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [J], épouse [K],
2°/ à M. [Q] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d’office
Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné au demandeur au pourvoi.
2. Il résulte du texte susvisé qu’à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, si le défendeur n’a pas constitué avocat, signifier au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société Crédit immobilier de France développement s’est pourvue en cassation le 10 juin 2024 contre un arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble, dans une instance l’opposant à M. et Mme [K].
4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été déposé dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, mais n’a pas été signifié aux défendeurs dans le délai légalement imparti.
5. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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