Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-16.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.623 24-16.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2023, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00209 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Astréa fontaine |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° Q 24-16.623
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.623 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Astréa fontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Astréa fontaine, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 23 avril 1990, par la société Récipharm, devenue Astréa fontaine (la société). En dernier lieu, elle occupait un poste de standardiste.
2. En mai 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur, de l’inspection du travail et du procureur de la République être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique.
3. Par lettre du 14 mai 2018, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée.
4. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018.
5. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester l’avertissement et la rupture de son contrat et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement prononcé pour dénonciation de harcèlement moral et de celles en paiement de dommages-intérêts de ce chef, d’une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la mauvaise foi aux motifs qu’en dénonçant tardivement des faits de harcèlement moral prétendument subis depuis plusieurs années, dans le contexte de son affectation au poste de standardiste qui ne lui convenait pas, elle avait poursuivi un autre objectif que la seule fin d’un harcèlement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé la mauvaise foi de l’exposante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
9. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10. Il s’en déduit, d’une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, d’autre part, que le grief tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’était pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
11. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l’arrêt, après avoir annulé l’avertissement délivré le 14 mai 2018, que la salariée invoquait comme s’inscrivant dans la continuité des faits de harcèlement subis, relève que le harcèlement dénoncé n’est pas caractérisé, ce qui constitue un élément qui s’ajoute au fait que la salariée, qui se prétend victime de harcèlement depuis plusieurs années, a en réalité attendu 2018 pour les dénoncer et ce dans un contexte très particulier, la lettre du 3 mai 2018 étant consécutive à un entretien professionnel dont le résultat (globalement défavorable) ne lui a pas donné satisfaction. Il ajoute que la lettre et les courriers électroniques du 14 mai 2018 sont quant à eux concomitants à la notification d’un avertissement qu’elle contestait et que la lettre du 3 mai 2018 se termine en ces termes : « je vous demande donc instamment de bien vouloir cesser vos attitudes belliqueuses et de m’adresser un courrier prenant note, tenant compte de mes doléances et me proposant de replacer ma situation telle qu’elle était au 12 novembre 2007 qu’elle n’aurait jamais dû quitter », ce qui démontre qu’en procédant à cette dénonciation à cette date et dans le contexte d’une affectation à un poste qui ne lui convenait pas, l’intéressée poursuivait en réalité un autre objectif que la seule fin d’un prétendu harcèlement.
12. Il retient, enfin, qu’alors qu’une médiation lui était proposée, la salariée a refusé cette proposition « dans son ensemble » et déduit de l’ensemble de ces éléments non seulement que les faits de harcèlement dénoncés ne sont pas fondés mais que la salariée avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, lesquels n’ont en définitive jamais été précisément déterminés à l’exception d’un appel téléphonique prétendument injurieux du 3 mai 2018 mais tardivement révélé.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que la salariée avait été licenciée notamment pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, d’autre part, que l’avertissement injustifié invoqué au titre du harcèlement était établi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif qui jugent que la salariée a commis une faute grave, qui la déboutent de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, entraîne la cassation du chef de dispositif qui la déboute de sa demande de remise de documents de fin de contrat, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule l’avertissement du 14 mai 2018 et en ce qu’il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’avertissement injustifié, ainsi qu’au titre du harcèlement moral, de l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail et du préjudice moral spécifique causé par les allégations adverses, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Astréa fontaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astréa fontaine et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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