Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 25-10.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.064 25-10.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 novembre 2024, N° 23/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300278 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Radiation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° F 25-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
[X] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.064 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [Y], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [X] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 23 octobre 2025 n° 559 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès de [X] [Y], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 25-10.064 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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