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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 23/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90809 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trimax, société Genesis, société du Beau Voir |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 24-22.331
Demandeur : la société du Beau Voir et autre
Défendeur : la société Genesis
Requête n° : 498/25
Ordonnance n° : 90809 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Genesis, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société du Beau Voir, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Trimax, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juin 2025 par laquelle la société Genesis demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-22.331 formé le 11 décembre 2024 par la société du Beau Voir, la société Trimax à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 24-22.331 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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