Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033, Inédit
CPH Rouen 10 juin 2021
>
CA Rouen
Infirmation 6 juillet 2023
>
CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de définition des périodes travaillées et non travaillées

    La cour a estimé que les périodes travaillées étaient suffisamment définies dans le contrat, et que l'absence d'annexe pour les années 2018 et 2019 ne justifiait pas la requalification.

  • Rejeté
    Cessation d'activité de l'entreprise et faute de l'employeur

    La cour a jugé que la cessation d'activité était due à des difficultés économiques et non à une faute de l'employeur, rejetant ainsi la demande de la salariée.

  • Rejeté
    Fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les périodes de travail étaient suffisamment définies et que les créances ne pouvaient être admises au passif.

Résumé par Doctrine IA

Mme [T] conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat intermittent en contrat à temps plein, arguant une violation des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que l'absence de définition des périodes travaillées dans le contrat justifiait la requalification. De plus, Mme [T] soutenait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'article L. 1233-3 du code du travail, mais la cour d'appel n'a pas retenu la faute de l'employeur. La Cour de cassation annule donc l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.033
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.033
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/02877
Textes appliqués :
Article L. 1233-3 du code du travail.

Article L. 3123-34 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00144
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033, Inédit