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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-18.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.875 24-18.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 21/11304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10235 |
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Sur les parties
| Parties : | société Propreté matériel produits, société T2MC c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10235 F
Pourvoi n° N 24-18.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ La société Propreté matériel produits, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société T2MC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-18.875 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat des sociétés Propreté matériel produits et T2MC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [B] et [G] [D], et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Propreté matériel produits et T2MC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. [B] et [G] [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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