Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.667 24-16.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00532 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° N 24-16.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Thophi 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.667 contre l’arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile, section commerciale), dans le litige l’opposant à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thophi 46, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société NBB Lease France 1, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 14 février 2024) et les productions, le 27 octobre 2017, la société NBB Lease France 1 (le loueur) a consenti à la société Thophi 46 (la locataire) un contrat de location financière portant sur la fourniture et la maintenance d’un photocopieur par la société Olicopie (le fournisseur).
2. Le 28 janvier 2020, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire.
3. Le 10 septembre 2020, le loueur a mis en demeure la locataire de payer un arriéré de loyer.
4. Le 5 octobre 2020, le liquidateur, mis en demeure par la locataire de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, a répondu qu’il n’était pas en mesure d’en poursuivre l’exécution.
5. Le 14 janvier 2021, le loueur a obtenu une ordonnance d’injonction de payer portant sur des loyers et une indemnité de résiliation qu’il a signifiée à la locataire.
6. Soutenant que le contrat de location de financière était caduc par l’effet de la résiliation du contrat de maintenance intervenue le 5 octobre 2020, la locataire a formé opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au loueur les loyers échus impayés, les loyers à échoir ainsi qu’une indemnité de résiliation, alors :
« 1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; que, pour considérer que les contrats de location et de maintenance ne sont pas interdépendants et condamner la société Thophi 46 à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 406,20 euros, la cour d’appel retient que le contrat de maintenance n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat de location« , qu’ il ne ressort d’aucune pièce que la société Thophi avait élevé la conclusion du contrat de maintenance avec Olicopie au rang de condition déterminante de son consentement à la location » et que la disparition du contrat de maintenance ne rendait pas impossible l’exécution du contrat de location, l’entretien d’un photocopieur n’est pas d’une technicité telle qu’aucune société régionale ne puisse assurer cette prestation" ; qu’en statuant par de tels motifs quand les contrats en cause, dont celui de maintenance, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, la cour d’appel a violé l’article 1186, alinéas 2 et 3 du code civil ;
2°/ que la caducité par voie de conséquence de la disparition de l’un des contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; que, pour considérer que les contrats de location et de maintenance ne sont pas interdépendants et condamner la société Thophi 46 à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 406,20 euros, la cour d’appel retient en substance que le contrat de location porte le cachet d’Olicopie dans l’encart dénomination du fournisseur/prestataire« mais ne fait aucune mention de l’existence d’un contrat de maintenance. Il précise que le locataire a choisi seul et sous son entière responsabilité les biens objet du contrat en fonction de ses besoins propres et qu’il a choisi seul le fournisseur/prestataire » et que "lors de la conclusion du contrat, la proposition Olicopie n’a pas été communiquée à NBB Lease ; que l’existence d’un contrat de maintenance conclu avec Olicopie n’a été mentionné dans aucune pièce contractuelle et qu’en conséquence NBB Lease n’a pas eu connaissance de l’ensemble de l’opération lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location" ; qu’en statuant par de tels motifs, quand le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société NBB Lease 1 avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle avait donné son consentement, la cour d’appel a violé l’article 1186, alinéa 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé que le contrat de location financière contenait une clause permettant au loueur de résilier le contrat de location de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, et que la locataire ayant cessé de payer les loyers malgré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2020 la mettant en demeure de régulariser les paiements sous huit jours, le contrat de location était résilié à la date du 18 septembre 2020, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, que la résolution du contrat de maintenance le 5 octobre n’avait pu entraîner la caducité du contrat de location financière.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thopi 46 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thophi 46 et la condamne à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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