Rejet 1 juillet 1976
Résumé de la juridiction
L’article L 122-4 du code du travail édicte que les règles applicables à la rupture unilatérale du contrat de travail par l’une ou par l’autre des parties ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Par suite, lorsqu’un employé de banque est l’auteur d’un incident regrettable avec un client important de la banque, dans la cour appartenant à ce dernier, et qu’au lieu de reconnaître son erreur, il critique violemment celui-ci et heurte volontairement sa voiture, l’employeur peut à bon droit douter des qualités de l’intéressé dans le domaine des relations humaines, particulièrement utiles dans son activité, et dès lors qu’il n’agit pas avec intention de nuire, il peut rompre le contrat de travail au cours de la période d’essai pour des motifs tenant à la valeur professionnelle de ce salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 1976, n° 75-41.027, Bull. civ. V, N. 411 P. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-41027 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 411 P. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997779 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Brunet |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 122 14 – 3, l 122 14 – 6 du code du travail, 1134 et 1382 du code civil, 10 de la convention collective du travail, de la caisse regionale du credit agricole mutuel de la haute-savoie : attendu que serge x…, engage en qualite de prospecteur stagiaire par la caisse regionale de credit agricole de haute-savoie le 1er septembre 1974 et licencie le 31 octobre suivant avec dispense d’execution du preavis, reproche a l’arret attaque d’avoir rejete sa demande tendant soit a sa reintegration avec paiement des salaires perdus soit en versement d’une indemnite de rupture abusive aux motifs que pendant la periode d’essai, l’employeur etait seul juge des qualites demandees a l’employe, que l’autorite judiciaire n’a pas a apprecier la valeur du motif du licenciement et qu’en l’espece, surabondamment, ce motif etait reel et serieux, alors que, d’une part, l’article 122 14 – 3 du code du travail est une disposition de portee generale susceptible de s’appliquer a tous licenciements, d’ou il suit que le juge ne pouvait refuser de porter son appreciation sur la valeur du motif du licenciement meme pendant la periode d’essai, alors, d’autre part, que si l’employeur est toujours libre de mettre fin au contrat a l’essai, sa decision est constitutive d’une faute si elle est inspiree par des motifs etrangers a la capacite professionnelle du salarie, que le licenciement n’est justifie que s’il est fonde sur une cause reelle et serieuse ;
Que la cause reelle s’entend d’une cause objective et que la cause serieuse doit s’entendre de l’inaptitude professionnelle rendant impossible la continuation du contrat de travail ;
Qu’en l’espece x… a ete licencie pour la seule raison qu’il avait eu une discussion avec un voisin de l’immeuble de son employeur en dehors du lieu et du temps de travail ;
Que, des lors, le motif du licenciement tire de la vie privee du salarie dans laquelle il n’appartient pas a l’employeur de s’immiscer ne presente pas le caractere d’une cause reelle et serieuse ;
Mais attendu, d’une part, que l’article 122 – 4 du code du travail edicte que les regles applicables a la rupture unilaterale du contrat du travail, par l’une ou l’autre des parties ne sont pas applicables pendant la periode d’essai ;
Que, d’autre part, les juges d’appel ont releve qu’il etait reproche a x… d’avoir, le 7 octobre 1974, entre midi et midi et quart, ete l’auteur d’un incident regrettable avec un client important de la banque, dans la cour appartenant a ce dernier et contigue a celle de la banque ;
Qu’au lieu de reconnaitre son erreur, il l’avait vivement critique et volontairement heurte sa voiture qui avait ete legerement endommagee ;
Que l’arret attaque releve que cet incident regrettable en lui-meme pouvait, a bon droit, permettre a l’employeur de douter des qualites de x… sur le plan des relations humaines, qualites particulierement necessaires pour ses fonctions de prospecteur ;
Que les juges d’appel qui ont constate que l’employeur n’avait pas agi avec intention de nuire en rompant le contrat de x… au cours de la periode d’essai pour des motifs tenant a la valeur professionnelle de l’interesse et, par suite, sans detournement de pouvoir, ont donne une base legale a leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 juin 1975 par la cour d’appel de chambery.
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