Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-11.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 23/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90077 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cabinet Remy Le Bonnois |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 25-11.887
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Cabinet Remy Le Bonnois
Requête n° : 872/25
Ordonnance n° : 90077 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cabinet Remy Le Bonnois, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 septembre 2025 par laquelle la société Cabinet Remy Le Bonnois demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-11.887 formé le 18 février 2025 par M. [C] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 25-11.887 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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