Cassation 4 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 2007, n° 05-21.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-21.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 août 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007539344 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, père de deux enfants issus d’une précédente union, a épousé, sous le régime de la séparation de biens, Mme Y…, mère d’un enfant issu d’un précédent mariage, et que deux enfant sont issus de leur union ; qu’après le divorce des époux, des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’aucune donation déguisée n’était prouvée quant à l’immeuble du Claouey ;
Attendu qu’après avoir relevé que Mme Y… s’était mise en disponibilité du 1er janvier 1983 au 31 mars 1992 pour élever les quatre enfants du couple et fait ressortir que l’activité déployée par Mme Y… au sein du foyer avait excédé son obligation aux charges du mariage et constituait la cause des versements faits par le mari, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1536 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants qui les obligent solidairement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. X… tendant à la fixation de sa créance au titre du montant de l’impôt sur les revenus pour la période antérieure au 4 mai 1993, l’arrêt attaqué énonce qu’en exécution du contrat de mariage, pour établir que son ancienne épouse lui était redevable des impôts qu’il aurait payés à sa place pendant toute la durée du mariage, l’ancien mari doit prouver qu’il ne s’agissait pas de sa façon de contribuer aux charges du mariage, alors que ce paiement est présumé fait au jour le jour et alors qu’ils se sont par contrat notarié dispensés l’un et l’autre de se demander quittance ;
Attendu, cependant, que l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges, auxquelles chacun des époux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive ;
Qu’en étendant l’application de cette convention à des dettes d’une autre nature, la cour d’appel en a dénaturé la portée et violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt attaqué retient encore que le premier juge a considéré que le mari établissait avoir réglé seul l’intégralité de l’impôt sur les revenus au cours de la vie commune sans indiquer comment il en avait justifié et qu’à l’inverse, la cour considère que M. X… ne prouve pas avoir effectué seul ces paiements ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… ne contestait le paiement des impôts par M. X…, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. X… tendant à la fixation d’une créance au titre de la révocation de la donation d’un véhicule automobile Peugeot 205 que Mme Y… avait revendu, après avoir énoncé qu’aucun des deux époux n’en parle dans les écritures d’appel, mais que cette somme est comprise dans leur évaluation chiffrée, que le mari la demande, que l’épouse s’oppose, l’arrêt attaqué retient que ce véhicule avait été acheté 7 ans avant l’assignation en divorce et qu’aucune pièce ne vient préciser dans quel état il se trouvait à cette dernière date, que Mme Y… s’occupait des quatre enfants nés entre février 1976 et mai 1984 et donc âgés entre deux et dix ans, dont un handicapé et que l’usage du véhicule pour cette mère de famille nombreuse doit être considéré, par réformation du jugement, comme une charge du mariage auquel le mari devait contribuer, si bien que, par l’effet de leur régime matrimonial, elle ne lui doit rien à ce titre ; qu’au moment de leur assignation en divorce, au mois de mai 1993, les enfants étaient encore suffisamment à charge de leur mère pour que l’usage de cette voiture déjà fort amortie, soit considéré comme la contribution en nature du père à leur entretien et à leur éducation, complément de pension alimentaire qu’il payait ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’usage du véhicule, après avoir constaté que Mme Y… l’avait revendu et en avait conservé le prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de M. X… tendant à la fixation d’une créance au titre de la révocation de la donation de bijoux consentie à son épouse, l’arrêt attaqué retient que l’appelante affirme les avoir restitués manuellement et qu’aucune preuve n’existe sur ce sujet, et que la demande de M. X… n’est pas étayée ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y… ne prouvait pas avoir restitué les bijoux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. X… au titre de l’impôt sur les revenus, le véhicule Peugeot 205 et les bijoux, l’arrêt rendu le 31 août 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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