Infirmation partielle 20 avril 2022
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-18.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2022, N° 19/02264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10957 |
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Sur les parties
| Parties : | société Candriam France c/ Pôle emploi Bretagne, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10957 F
Pourvoi n° Z 22-18.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
1°/ La société Candriam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7],
2°/ la société Candriam Luxembourg, venant aux droits de la société Candriam France, SCA d’un état membre de la Communauté européenne, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° Z 22-18.671 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ à Pôle emploi Bretagne, direction régionale de Bretagne, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Candriam France et Candriam Luxembourg, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Candriam Luxembourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Candriam France et Candriam Luxembourg et condamne cette dernière à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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