Infirmation partielle 5 juillet 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2023, N° 21/03736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10263 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Biogaran, société Cofisanté c/ société par actions simplifiée, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° X 23-21.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025
La société Cofisanté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-21.548 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cofisanté, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Biogaran, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofisanté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofisanté et la condamne à payer à la société Biogaran la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision.
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