Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915792 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00654 |
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Texte intégral
N° Q 26-80.548 F-D
N° 00654
ODVS
9 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 18 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroqueries, escroquerie et blanchiment aggravés, abus de biens sociaux et violation d’une interdiction de gérer, a prononcé sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs précités et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 3 octobre 2025.
3. Il a été soumis à plusieurs obligations et notamment au paiement d’un cautionnement de 200 000 euros.
4. Le 8 décembre 2025, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de rejet de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de diverses obligations et la limitation du cautionnement à la somme de 100 000 euros.
5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire, alors :
« 2°/ que toute mesure de contrainte dont une personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet doit être « proportionnée à la gravité de l’infraction reprochée » ; que la notion de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché, la Cour européenne des droits de l’homme rappelant que la législation et la pratique doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; qu’ainsi, en relevant, pour confirmer le montant du cautionnement à 200.000 euros, que les saisies réalisées pour un montant total de 4.578.697,27 euros n’ont pas la même finalité que le cautionnement, sans prendre en compte la globalité des sommes dont l’exposant doit s’acquitter au titre des diverses mesures de contrainte auxquelles il est soumis, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de cette dernière.
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de M. [Z] de modification du montant du cautionnement auquel il est soumis, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé indique percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros net et que ses charges s’élèvent à 900 euros, sans toutefois fournir des documents notamment fiscaux, de nature à permettre à la cour d’analyser ses ressources et ses charges actuelles.
10.Les juges ajoutent que les saisies effectuées n’ont pas la même finalité que le cautionnement, les premières visant à garantir l’exécution d’une peine de confiscation qui pourrait être prononcée par la juridiction de jugement et le second tendant à assurer la représentation en justice, la réparation du préjudice et le paiement des éventuelles amendes encourues.
11. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la disproportion alléguée du cautionnement au regard notamment des ressources de la personne mise en examen amputées des saisies effectuées, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 18 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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