Infirmation 27 février 2024
Cassation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-15.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.455 24-15.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 février 2024, N° 22/02902 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00208 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Sibolo, société MJuris, société Calihu c/ société Philippe Delaere |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° V 24-15.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ La société Sibolo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société MJuris, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Sibolo,
ont formé le pourvoi n° V 24-15.455 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Calihu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Philippe Delaere & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Calihu,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat des sociétés Sibolo et MJuris, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Calihu et Philippe Delaere & associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société MJuris de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société Sibolo.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2024) et les productions, le 7 novembre 2015, la société Saint-Antoine a régularisé une offre d’achat avec la société Sibolo pour le fonds de commerce d’hôtellerie « [Etablissement 1] » exploité par celle-ci.
3. La cession a été réitérée par acte du 4 mars 2016, la société Calihu s’étant substituée à la société Saint-Antoine, et, le même jour, la société Cyralex, propriétaire des murs, dont le gérant est M. [X], également gérant de la société Sibolo, lui a consenti un nouveau bail commercial.
4. A la suite du dépôt, le 9 octobre 2020, d’un rapport d’expertise judiciaire, la société Calihu, assistée de la société Philippe Delaere & associés, son mandataire judiciaire, soutenant que le vendeur avait dissimulé des désordres affectant l’immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, a assigné aux fins d’action estimatoire la société Sibolo.
5. Le 20 avril 2022, la société Sibolo a été mise en redressement, puis, le 10 octobre 2024, en liquidation judiciaires, la société Mjuris étant désignée liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Sibolo et la société MJuris, ès qualités, font grief à l’arrêt de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 150 000 euros indemnisant son préjudice d’exploitation, de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de rejeter le surplus des demandes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Calihu sollicitait de « fixer la créance de la société Calihu à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et dol » ; qu’au surplus, dans le corps de ses conclusions, la société Calihu développait une demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés invoquant une « perte globale de marge moyenne » correspondant à l’écart entre le chiffre d’affaires réalisés et celui escompté dans son prévisionnel et précisait que, la cour fixerait « à la somme de 50 000,00 euros les dommages et intérêts dus par la société Sibolo à la société Calihu au titre de dommage et intérêts venant sanctionner la particulière mauvaise foi du vendeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil », qu’en allouant dès lors sur le fondement du dol à titre de dommages et intérêts indemnisant une perte de marge la somme de 150 000 euros outre 20 000 euros de préjudice moral en retenant que cette dernière semblait correspondre à sa demande d’indemnisation pour mauvaise foi et dol, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel étant saisie de demandes de fixation de sa créance à l’encontre de la société Sibolo, à hauteur de 346 623 euros au titre de son préjudice lié à la perte globale de sa marge moyenne et à hauteur de 50 000 euros pour mauvaise foi et dol, c’est sans statuer au-delà des demandes dont elle était saisie ni modifier l’objet du litige qu’elle a fixé les créances de la société Calihu à 150 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’exploitation et à 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. La société Sibolo et la société MJuris, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Sibolo, font le même grief à l’arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que la cour d’appel a retenu que le préjudice de perte de marge invoqué par la société Calihu s’analysait en une perte de chance, qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s’analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12. Pour fixer la créance de la société Calihu contre la société Sibolo à la somme de 150 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, l’arrêt retient que la société Calihu a subi une perte de chance de réaliser la marge qu’elle prévoyait.
13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de la perte de chance, qui n’était pas dans le débat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la créance de la société Calihu à la somme de 150 000 euros indemnisant son préjudice d’exploitation, l’arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Sibolo et la société MJuris, agissant en qualité de liquidateur de la société Sibolo, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation générale d'information ·
- Informations précontractuelles ·
- Information des consommateurs ·
- Protection des consommateurs ·
- Conditions ·
- Sanction ·
- Habitat ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Information ·
- Code civil ·
- Vice du consentement ·
- Obligation ·
- Vendeur ·
- Manquement ·
- Annulation
- Fraude fiscale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Mainlevée ·
- Faux
- Opérations de départ et d'arrivée ·
- Participation active du skieur ·
- Exploitant d'un remonte-pente ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Exploitant de remonte-pente ·
- Exploitant d'un remonte ·
- Applications diverses ·
- Exploitant de remonte ·
- Obligations de moyens ·
- Obligation de moyens ·
- Responsabilité ·
- Exonération ·
- Transporteur ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation de moyen ·
- Faute ·
- Mode de transport ·
- Transport terrestre ·
- Participation ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Contrats de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Cadre ·
- Technicien ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Sociétés
- Faute séparable de ses fonctions ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Responsabilité personnelle ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Véhicule ·
- Gérant ·
- Prime d'assurance ·
- Fonds de garantie ·
- Incompatible ·
- Contrat d'assurance ·
- Camionnette ·
- Mandat ·
- Motocyclette ·
- Assurances obligatoires
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Protection sociale ·
- Santé au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Associé ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Conseiller
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Référendaire ·
- Instance
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Discernement ·
- Nécessité ·
- Faute ·
- Mineur ·
- Branche ·
- Réalisation ·
- Arrêt confirmatif ·
- Dommage ·
- Jeune ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Société holding ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Espagne ·
- Incident ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Distribution de distinctions honorifiques ·
- Confusion creee avec un ordre national ·
- Activité essentielle devenue illicite ·
- Objet essentiel devenu illicite ·
- Activité illicite ·
- Association ·
- Dissolution ·
- Associations ·
- Illicite ·
- Distinction honorifique ·
- Statut ·
- Décoration ·
- Activité ·
- Diplôme ·
- Légion ·
- Médaille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.