Confirmation 9 septembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-21.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.268 24-21.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2024, N° 22/02278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310336 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bellatrix, société civile immobilière Bellatrix c/ centre départemental de l' enfance et de la famille, département de la Gironde |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10336 F
Pourvoi n° P 24-21.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Bellatrix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.268 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant au département de la Gironde, centre départemental de l’enfance et de la famille, représenté par le président du conseil départemental en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière Bellatrix, de Me Ridoux, avocat du département de la Gironde, centre départemental de l’enfance et de la famille, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Bellatrix aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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