Infirmation partielle 23 février 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-14.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 février 2024, N° 23/00441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10574 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° E 24-14.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-14.590 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation composée, en application de l’article L. 431-2, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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