Infirmation 28 mars 2024
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 24-15.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.824 24-15.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 mars 2024, N° 22/01925 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200101 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° W 24-15.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.824 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a, le 10 septembre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 3 juillet 2019, par l’un des salariés de la société [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi, à fin d’inopposabilité à son égard de cette décision, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 3 juillet 2019, alors « que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; qu’elle n’est pas tenue d’informer spécialement l’employeur que le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie à une date autre que celle retenue initialement, cette information étant contenue dans le colloque médico-administratif comptant au nombre des pièces consultables, ni que ce changement de date est susceptible, s’il est retenu, d’entraîner un changement de numéro de dossier lors de la prise de décision ; qu’en retenant en l’espèce, pour déclarer la procédure irrégulière, que la caisse, dans son courrier d’avis de fin d’information, n’avait pas attiré l’attention de l’employeur sur la nouvelle fixation au 20 mai 2019 de la date de constatation médicale par le médecin-conseil, laquelle fixation était de nature à entraîner une modification du numéro de dossier, quand la société avait été mise en mesure de consulter le colloque médico-administratif contenant cette information et quand aucun élément ne permettait d’établir que le changement de numéro de dossier était de nature, en l’espèce, à semer la confusion dans l’esprit de l’employeur en lui laissant croire que la décision de prise en charge concernait une autre pathologie que celle déclarée et instruite, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le cas où il est procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
5. Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, l’arrêt relève que, dans son courrier d’avis de fin d’instruction, la caisse n’a pas mentionné la nouvelle date de constatation médicale fixée au 20 mai 2019 par le médecin-conseil, ce qui était de nature à entraîner une modification du numéro de dossier.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, qui comportait notamment l’avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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