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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-82.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00704 |
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Texte intégral
N° G 26-82.152 F-N
N° 00704
MB25
15 AVRIL 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
MM. [A] [E] et [Y] [L] ont interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 28 novembre 2025, qui a condamné, le premier, notamment pour meurtres en bande organisée et association de malfaiteurs, à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé la période de sûreté à vingt-deux ans, le second, pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, à trente ans de réclusion criminelle et fixé la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal à l’encontre des accusés.
MM. [B] [X] et [H] [X], Mmes [W] [X] et [S] [X], parties civiles, ont interjeté appel principal de l’arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
1. Selon l’article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d’assises est spécialement composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Conformément au B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l’article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
4. Or, aux termes de l’article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises des Bouches-du Rhône, autrement et spécialement composée par application de l’article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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