Cassation 16 septembre 2003
Confirmation 21 janvier 2010
Résumé de la juridiction
En cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des textes définissant les conditions exigées pour bénéficier d’une pension de réversion. Doit être cassé l’arrêt qui refuse à l’épouse d’un second mariage le bénéfice d’une pension de réversion, au motif que la loi française n’admet qu’une seule épouse, alors qu’il importait de faire juger préalablement la question de la nullité du second mariage et de son éventuelle putativité à l’égard de cette épouse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.224, Bull. 2003 II N° 268 p. 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30224 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 268 p. 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047194 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 201 du Code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers textes susvisés ;
Attendu que pour juger que Mme X…, qui avait épousé Mohamed X… en 1972 alors qu’il avait été précédemment marié en Algérie en 1950, n’avait pas droit à une pension de réversion à la suite du décès du mari le 8 décembre 1987, l’arrêt attaqué énonce que Mme X…, n’étant pas conjoint survivant puisque la loi française n’admet qu’une seule épouse, ne satisfait pas aux conditions légales ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il importait de faire trancher préalablement par la juridiction compétente la question de la nullité et de l’éventuelle putativité du second mariage à l’égard de Mme X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CNAV et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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