Cassation 10 novembre 1992
Résumé de la juridiction
L’atténuation de la peine dérivant de la minorité du prévenu a pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu éventuellement des circonstances atténuantes, indépendamment de la qualité de mineur (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-82.360, Bull. crim., 1992 N° 373 p. 1029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-82360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 373 p. 1029 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067121 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massé |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
— X… Bruno, prévenu,
— X… Claude,
— Y…, épouse X…,
civilement responsables,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre des mineurs, en date du 19 mars 1992 qui, pour meurtre, a condamné le premier à 15 ans d’emprisonnement, ordonné son maintien en détention, a déclaré les deuxième et troisième civilement responsables, en prononçant sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le quatrième moyen de cassation développé en faveur de Bruno X… et pris de la violation des articles 66 et 463 du Code pénal, ensemble de l’article 304 du même Code, de l’article 593 du Code de procédure pénale et des articles 1er et suivants de l’ordonnance du 2 février 1945 :
« en ce que la chambre des mineurs de la cour d’appel de Reims a condamné un mineur de 15 ans au profit duquel l’existence de circonstances atténuantes a été admise et devant bénéficier de l’excuse de minorité, à une peine de 15 ans d’emprisonnement pour meurtre ;
« aux motifs propres et adoptés que la Cour considère qu’une telle peine est justifiée, tant en droit qu’eu égard aux circonstances de la mort de Z…, cependant par ailleurs que Bruno X… bénéficie de circonstances atténuantes compte tenu de son âge, des aspects particuliers de sa personnalité et de ses conditions de vie, tant auprès de ses parents qui ont manqué à son égard d’autorité et de direction, qu’auprès d’un homme, A…, doté d’une personnalité qualifiée de perverse par les psychiatres (cf. p. 10, alinéa 1er, de l’arrêt ; cf. également p. 5, alinéa 2, du jugement) ;
« alors que l’infraction étant passible de la réclusion criminelle à perpétuité, l’application des circonstances atténuantes réduisait la peine à la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans ; qu’en outre, l’excuse légale de minorité avait pour effet, par application de l’article 66 du Code pénal, de réduire cette dernière peine à celle d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, si bien qu’en prononçant une peine de 15 ans, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Reims a violé les textes cités au moyen ;
« et alors que, d’autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte d’aucune mention du jugement et de l’arrêt que les juges du fond auraient tenu compte, s’agissant d’un mineur de 15 ans, de l’excuse de minorité, puisqu’à aucun moment il n’en est fait état, si bien que l’arrêt est privé de base légale au regard spécialement de l’article 66 du Code pénal » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 66 et 463 du Code pénal, que le tribunal pour enfants, s’il a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes et s’il a retenu l’excuse de minorité, de droit pour les mineurs de 16 ans, doit prononcer une peine d’emprisonnement ne dépassant pas la moitié de celle encourue par un majeur bénéficiant des circonstances atténuantes ;
Attendu qu’après avoir déclaré Bruno X… coupable de meurtre et lui avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d’appel l’a condamné à 15 ans d’emprisonnement ;
Attendu que l’atténuation de peine dérivant de l’excuse de minorité du prévenu avait pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu des circonstances atténuantes, indépendamment de sa qualité de mineur ; que le crime dont Bruno X… a été déclaré coupable, entraînait la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et que cette peine, à raison des circonstances atténuantes, devait, en application de l’article 463 du Code pénal, être réduite à celle de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ; que la peine ainsi encourue devait elle-même à son tour, aux termes de l’article 66, alinéa 3, du même Code, être ramenée de 1 à 10 ans d’emprisonnement ;
D’où il suit qu’en condamnant le prévenu à la peine de 15 ans d’emprisonnement, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation doit être prononcée de ce chef ;
Et attendu qu’il y a indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Reims, en date du 19 mars 1992, en toutes ses dispositions pénales et civiles, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des mineurs de la cour d’appel de Nancy.
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