Cassation 7 avril 1994
Résumé de la juridiction
Viole l’article 2265 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer le défendeur propriétaire d’une bande de terrain, retient que l’acte d’acquisition constitue pour ce dernier un " juste titre " et qu’étant en possession depuis 10 ans, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du Code civil, sans préciser que son auteur n’était pas le véritable propriétaire et sans relever la bonne foi du possesseur au moment de son acquisition.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, n° 92-13.048, Bull. 1994 III N° 80 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 80 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 26 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Douvreleur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1989), que les époux X… ont demandé la suppression d’un mur édifié par M. Y… en prétendant que cet ouvrage empiétait sur leur propriété ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer M. Y… propriétaire de la bande de terrain litigieuse, l’arrêt retient que l’acte notarié d’acquisition du 23 juillet 1968 constitue pour M. Y… un « juste titre » et que celui-ci, étant en possession depuis 10 ans, peut se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser que l’auteur de M. Y… n’était pas le véritable propriétaire et sans relever la bonne foi de M. Y… au moment de son acquisition, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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