Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.027 25-14.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 novembre 2024, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110337 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10337 F
Pourvoi n° P 25-14.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.027 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [R] [E] [T], domiciliée [Adresse 3],
pris tous trois en qualité d’ayants droit de [D] [O] [F], veuve [T], décédée le 1er juillet 2018,
4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’ayant droit de [Y] [T],
5°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 3], représentée par son père M. [V], en qualité d’ayant droit de [Y] [T],
6°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 6],
9°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 7],
10°/ à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 3],
ces cinq derniers pris en qualité d’ayants droit d'[A] [F], décédé,
11°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 8],
12°/ à Mme [M] [F] épouse [J], domiciliée [Adresse 9],
13°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 10],
14°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 11],
15°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 12],
16°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 13],
17°/ à Mme [UX] [F], domiciliée [Adresse 14],
18°/ à M. [XN] [F], domicilié [Adresse 15],
19°/ à M. [IG] [F], domicilié [Adresse 16],
ces neuf derniers pris en qualité d’ayants droit de [N] [F], décédé le 13 juillet 2015,
20°/ à Mme [TH] [F] épouse [AI], domiciliée [Adresse 17],
21°/ à Mme [XG] [AJ] épouse [GL], domiciliée [Adresse 18],
22°/ à Mme [LI] [AJ] Dite [LB] épouse [BH], domiciliée [Adresse 19],
23°/ à Mme [KH] [F] épouse [NC], domiciliée [Adresse 20],
24°/ à Mme [SK] [F] épouse [YM], domiciliée [Adresse 21],
25°/ à Mme [SP] [F], domiciliée [Adresse 22],
26°/ à Mme [D] [VH] décédée épouse [F], domiciliée [Adresse 16], représentée par M. [GN] [F], ès qualités d’ayant droit de [D] [YD] [VH] épouse [F], domiciliée [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi à l’égard de MM. [I] [T], [B] [W], [A] [F], [G] [F], [N] [F], [P] [F], [H] [F], [XN] [F], [IG] [F], Mmes [L] [T], [R] [E] [T], [UX] [F], [U] [W], [Q] [F], [S] [F], [Z] [F], [M] [F] épouse [J], [C] [F], [K] [F], [XG] [AJ] épouse [GL], [LI] [AJ] Dite [LB] épouse [BH], [KH] [F] épouse [NC], [SK] [F] épouse [YM] et [SP] [F].
Le pourvoi est maintenu à l’égard de Mmes [TH] [F] épouse [AI] et [D] [YD] [VH] épouse [F].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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