Cassation 17 octobre 1985
Résumé de la juridiction
L’obligation d’entretien et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de la faire.
Par suite il ne saurait être fait grief à un arrêt, statuant sur la demande de paiement d’une pension alimentaire présentée après divorce par une femme pour l’entretien de l’enfant bien que la convention définitive homologuée prévoyât pour qu’il n’y avait lieu à pension alimentaire celui-ci, d’avoir fait droit à cette demande sans constater une modification dans la situation respective des parties, dès lors que l’arrêt, qui a constaté que le père n’était pas dépourvu de ressources, a pu en déduire qu’il devait contribuer à l’entretien de l’enfant commun.
N’a pas recherché quelles étaient les ressources des parties et n’a pas donné de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour fixer le montant de la pension alimentaire que le père devait verser à la mère pour sa contribution à l’entretien de l’enfant commun, se borne à énoncer qu’il résulte des débats à l’audience, à défaut de toutes pièces communiquées, que le père n’est pas dépourvu de ressources.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 1985, n° 84-15.135, Bull. 1985 II N° 157 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II N° 157 p. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016152 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. Mme Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Vigroux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, rendu sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales, que la convention definitive homologuee par le jugement, qui a prononce, sur leur demande conjointe, le divorce des epoux b, prevoyait que la mere aurait la garde de l’enfant et qu’il n’y aurait lieu a pension alimentaire pour celui-ci ;
Que mme b., divorcee b, a ulterieurement assigne m. B, en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir fait droit a cette demande alors qu’en « modifiant » la pension alimentaire prevue par la convention definitive sans constater une modification dans la situation respective des parties, la cour d’appel aurait prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que l’arret enonce exactement que l’obligation d’entretenir et d’elever les enfants resulte d’une obligation legale a laquelle les parents ne peuvent echapper qu’en demontrant qu’ils sont dans l’impossibilite materielle de le faire et en deduit a bon droit que le pere qui n’est pas depourvu de ressources doit contribuer a l’entretien de l’enfant commun ;
Que par ces enonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas a constater une modification dans la situation respective des parties, a legalement justifie sa decision ;
Mais sur la seconde branche du moyen : vu l’article 288 du code civil ;
Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire que m. B devra verser a mme pour sa contribution a l’entretien de l’enfant commun, l’arret se borne a enoncer qu’il resulte des debats a l’audience, a defaut de toutes pieces communiquees, que le pere n’est pas depourvu de ressources ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher quelles etaient les ressources des parties, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, l’arret rendu le 14 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’agen ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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