Rejet 9 mai 1979
Résumé de la juridiction
Constitue le délit d’escroquerie, la présentation à l’escompte d’une traite fictive, obtenue grâce au concert frauduleux ayant existé entre le tireur et un prétendu débiteur insolvable (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mai 1979, n° 78-91.368, Bull. crim., N. 168 P. 472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-91368 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 472 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061572 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Faivre CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dauvergne |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 405 du code penal et de l’article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a retenu le demandeur dans les liens de la prevention d’escroquerie ;
« aux motifs qu’il aurait tire une traite au benefice de la societe promefic, acceptee par euro-viande, et admise a l’escompte pour figurer au credit de la societe promefic ouvert a l’agence de l’union des banques, et qu’il s’agissait d’un effet de complaisance pour obtenir du credit ;
« alors que le delit d’escroquerie suppose, en premier lieu, l’identification de la personne a laquelle cette escroquerie profite et qui, a ce titre, en serait l’auteur, et qu’il resulte des propres constatations de l’arret que la traite litigieuse n’a pas ete tiree au profit du demandeur mais de la societe promefic, et que par une contradiction de motifs la cour qui constate que la banque ne s’est pas constituee partie civile pour obtenir paiement de ce qui lui aurait ete du explique ce comportement par la deconfiture de la societe promefic, qui aurait du etre sans effet, si le demandeur, auteur presume de l’escroquerie s’etait trouve seul debiteur de la banque et non la societe promefic » ;
Attendu qu’aux termes de l’arret attaque, henri-jean x…, directeur de la societe promefic, a ete condamne pour escroquerie, au motif qu’il a presente a l’escompte une traite sans cause tiree par lui sur la sarl euro-viande qui etait insolvable ; que cette derniere avait donne son acceptation grace a l’entreprise de y…, son gerant ; que l’union des banques a paris, qui lui avait accorde l’escompte de la traite de complaisance susvisee, n’a pas ete payee a la date d’echeance ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, tous les elements constitutifs du delit d’escroquerie retenu a la charge de x… se trouvent reunis ; qu’en effet, la traite fictive obtenue grace a un concert frauduleux ayant existe entre les prevenus, a persuade l’escompteur de l’existence d’un credit imaginaire ; que la reparation du prejudice, alors que le delit etait consomme, ne saurait effacer l’infraction ; que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
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