Infirmation partielle 30 novembre 2021
Rejet 17 novembre 2022
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 22-12.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2021, N° 21/00006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91162 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Sandawana, société Mayotte route environnement, société Ingénierie béton système c/ société Vinci construction Dom-Tom |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : V 22-12.227
Demandeur : la société Ingénierie béton système et autres
Défendeur : la société Vinci construction Dom-Tom
Requête n° : 882/24
Ordonnance n° : 91162 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ingénierie béton système, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mayotte route environnement, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sandawana, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Vinci construction Dom-Tom, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-12.227 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle la société Ingénierie béton système, la société Mayotte route environnement et la société Sandawana demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro V 22-12.227 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 6 septembre 2024, les sociétés Ingénierie Béton Système, Mayotte Route Environnement et Sandawana ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la radiation du rôle était motivée par le non-paiement par la société Ingénierie Béton Système de la somme de 200 000 euros au titre de la liquidation d’une astreinte ordonnée par une ordonnance du 21 mai 2019. Or, par cette ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait enjoint à la société Ingénierie Béton Système et à la société Mayotte Route Environnement, cette dernière étant un occupant du chef de la société Ingénierie Béton Système, de cesser de s’opposer à l’accès et à la libre circulation de la société Vinci Construction Dom-Tom, venant aux droits de [L] [E] – propriétaire initial des parcelles litigieuses – et de toutes personnes autorisées par celle-ci, à sa propriété située au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 10], composée de 5 parcelles cadastrées section AR n° 272,276,277 et section BS n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3], pour une superficie totale de 25 hectares 3 ares et 82 centiares, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de manquement constaté à cette injonction à compter de la signification aux sociétés requises de la décision.
Elles ajoutent que, parallèlement, dans une instance relative à la prétendue servitude revendiquée par la société Vinci Construction, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 6 avril 2023, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis du 13 juillet 2021 en ce qu’il avait "dit que le fonds appartenant à la société Vinci Construction Dom-Tom bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AR n°[Cadastre 2] qui s’exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, ordonn(é) la publication de la servitude et rejet(é) la demande d’interdiction de passage formée par la société Sandawana".
Elles en déduisent que ceci réalise le fondement de la première branche du moyen du présent pourvoi invoquant une cassation par voie de conséquence et que, la société Vinci Construction s’étant vue dénier le bénéfice même de toute servitude, elle ne saurait réclamer le paiement d’une astreinte fondée sur l’impossibilité d’en faire usage. La liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 30 novembre 2021 pour ce motif ne peut ainsi faire l’objet d’une quelconque exécution, de sorte que la réinscription doit être ordonnée.
Par observations du 28 octobre 2024, la société Vinci Construction Dom-Tom fait valoir que l’arrêt du 13 juillet 2021, cassé par l’arrêt du 6 avril 2023, concerne une servitude de passage au profit de la société Vinci Construction Dom-Tom sur le fonds appartenant à la société Sandawana. Le litige est, par conséquent, parfaitement distinct de celui qui a donné lieu au présent pourvoi, qui ne concerne pas directement la société Sandawana, et qui porte sur la seule exécution d’une décision définitive ayant fait injonction à la société Ingénierie Béton Système de lui laisser l’accès libre pour accéder à ses propres parcelles. De plus, l’arrêt de cassation du 6 avril 2023 a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de la Réunion, qui ne s’est pas encore prononcée. La requête en réinscription est ainsi infondée et il n’est justifié d’aucun acte d’exécution.
Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 21 mai 2019, confirmée par un arrêt du 4 février 2020 de la chambre d’appel de Mamoudzou, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou a enjoint à la société Ingénierie Béton Système et à la société Mayotte Route Environnement, cette dernière étant un occupant du chef de la société Ingénierie Béton Système, de cesser de s’opposer à l’accès et à la libre circulation de la société Vinci Construction Dom-Tom, venant aux droits de [L] [E], et de toutes personnes autorisées par celle-ci, à sa propriété située au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 10], composée des 5 parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section BS n° [Cadastre 1] à [Cadastre 3], pour une superficie totale de 25 hectares 3 ares et 82 centiares, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de manquement constaté à cette injonction, à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance du 21 mai 2019 a été signifiée le 4 juin 2019 aux sociétés Ingénierie Béton Système et Mayotte Route Environnement.
Par l’arrêt attaqué, du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, a condamné la société Ingénierie Béton Système à payer à la société Vinci Construction Dom-Tom la somme de 200 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 mai 2019.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, a dit que le fonds appartenant à la S.A.S Vinci Construction Dom-Tom, situé à [Adresse 9], au lieu-dit [Adresse 11], cadastré en section AR sous les numéros [Cadastre 4] pour 6 hectares, 85 ares et 54 centiares, [Cadastre 5] pour 13 ares et 36 centiares, [Cadastre 6] pour 3 ares et 4 centiares et au lieu-dit Be M’Randra, cadastré en section BS sous les numéros [Cadastre 1] pour 4 hectares, 10 ares et 1 centiare, [Cadastre 3] pour 13 hectares, 91 ares et 87 centiares, l’ensemble desdites parcelles constituant le fonds dominant étant issues du titre foncier numéro [Cadastre 7] DO, bénéficie d’une servitude légale de passage s’exerçant sur le fonds, constituant le fonds servant, appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, situé à [Localité 10], propriété dite [Adresse 13], au lieu-dit [Localité 8], cadastré en section AR sous le numéro [Cadastre 2] pour 5 hectares et 57 centiares, faisant l’objet du titre foncier 13952 DO, qui s’exerce sur un chemin d’accès de 7 mètres et 50 centimètres.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce dit qu’il dit que le fonds appartenant à la société Vinci construction Dom-Tom bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AR n° [Cadastre 2] qui s’exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, ordonne la publication de la servitude et rejette la demande d’interdiction de passage formée par la société Sandawana, l’arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée.
Il apparaît que ce litige, invoqué par les sociétés requérantes, concerne une servitude de passage au profit de la société Vinci Construction Dom-Tom sur le fonds appartenant à la société Sandawana, et est donc distinct de celui qui a donné lieu à l’arrêt frappé de pourvoi, lequel ne concerne pas directement la société Sandawana et ne porte que sur la seule exécution d’une décision ayant fait injonction à la société Ingénierie Béton Système de laisser l’accès libre à la société Vinci Construction Dom-Tom pour accéder à ses propres parcelles.
Il convient, en conséquence, l’arrêt attaqué n’ayant reçu aucune exécution, de rejeter la requête en réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi V 22-12.227 est rejetée.
Fait à [Localité 12], le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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