Cassation 21 juin 1974
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un employeur contre un représentant protégé du personnel, la Cour d’appel qui, si la recevabilité de l’action avait été contestée en elle-même, aurait dû la rejeter, ne peut, sans contradiction, décider à la fois que l’employeur n’avait pu méconnaitre les dispositions l’obligeant à consulter le comité d’entreprise ou l’inspecteur du travail préalablement à toute rupture et que la procédure de résiliation serait poursuivie si les organismes consultés s’opposaient à celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 72-40.054, Bull. Ch. Mixte, N. 2 P. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-40054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Aydalot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hertzog |
| Avocat général : | Proc.Gén. M. Touffait, P.Av.Gén. M. Gégout |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, alors en vigueur;
Attendu que la contradiction de motifs equivaut a leur absence; attendu que, statuant sur l’action en resiliation judiciaire de contrat de travail formee par la societe generale des grandes sources d’eaux minerales francaises contre castagne, representant protege du personnel, la cour d’appel, qui, si la recevabilite de l’action avait ete contestee en elle-meme, aurait du la rejeter, a decide a la fois que la societe n’avait pu meconnaitre les dispositions l’obligeant a consulter le comite d’entreprise ou l’inspecteur du travail prealablement a toute rupture et que la procedure de resiliation serait poursuivie si les organismes consultes s’opposaient a celle-ci; d’ou il suit qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu le 10 novembre 1971, entre les parties, par la cour d’appel de nimes; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
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