Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2024, N° 23/02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR91000 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 25-10.952
Demandeur : la société [2] – [2]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale)
Requête n° : 686/25
Ordonnance n° : 91000 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [2] – [2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-10.952 formé le 28 janvier 2025 par la société [2] – [2] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La requérante soutient que la société demanderesse au pourvoi n’a pas exécuté les causes de l’arrêt attaqué.
Cette dernière fait état de difficultés financières faisant obstacle à exécution de l’arrêt attaqué.
La société produit un décompte établi par ses soins qui ne présente pas de caractère probant, la liasse fiscale relative à l’impôt sur les société 2024 et un bilan temporaire arrêté au 31 août 2025, faisant état d’un résultant courant déficitaire mais inférieur aux réserves qui y sont comptabilisées. Ces éléments sont impropres à établir une impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué, ni à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 25-10.952 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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