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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-20.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.167 23-20.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2023, N° 20/02741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210111 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° W 23-20.167
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.167 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l'[4] ([5]) d’Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la [3], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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