Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 23-85.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01668 |
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Texte intégral
N° V 23-85.417 F-D
N° 01668
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2023, qui, pour abus de faiblesse, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [L] [B], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] [T] et Mme [S] [T], ayants droit de [C] [O], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [B] a été poursuivi pour abus de faiblesse, commis au préjudice du père de son épouse, entre le 1er janvier 2011 et le 4 octobre 2016.
3. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, condamné à un an d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [B] du chef d’abus de faiblesse, alors :
« 1°/ que l’abus frauduleux de faiblesse consiste à amener une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur à consentir un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que cet état doit ainsi être d’une particulière vulnérabilité et connue de l’auteur ; qu’au cas présent, M. [B] soutient depuis le premier jour que son beau père n’était pas dément, qu’il ne savait juste pas gérer ses affaires et qu’il lui arrivait de l’aider ; qu’en le déclarant malgré tout coupable de faiblesse par des motifs insuffisants et impropres à caractériser l’état de particulière vulnérabilité de M. [O] ainsi que la connaissance avérée par M. [B] dudit état, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes qu’est punissable l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établi le délit d’abus de faiblesse, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu connaissait la situation de faiblesse de son beau-père, dont il admettait qu’il pouvait avoir des pertes de mémoire, et dont une expertise psychiatrique, en date du 31 mars 2018, avait conclu qu’il présentait une détérioration intellectuelle de type pré-démentiel.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n’établissent pas que la partie civile présentait, à la date des faits, objet de la poursuite, une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur du délit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 24 août 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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