Cassation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-83.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00064 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-83.987 F-D
N° 00064
GM
20 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 30 avril 2025, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à 1 200 euros d’amende dont 800 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [U], propriétaire d’un terrain sur la commune d'[Localité 1], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions au code de l’urbanisme pour y avoir installé une piste de quad et y avoir construit des bâtiments sans permis de construire ni demande d’autorisation de travaux auprès de la commune.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, en écartant l’exception de prescription, et l’ont condamné.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 8 et 470 du code de procédure pénale, L. 480-4, L. 480-7, L. 610-1, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 et L. 174-4 du code de l’urbanisme, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action publique sans avoir procédé à la recherche d’une quelconque date d’achèvement de l’ouvrage et, en conséquence, du point de départ de la prescription de l’action publique.
7. Le troisième moyen, pris de la violation des mêmes textes, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action publique qui lui était soumise sans avoir précisé le délai de prescription de l’action publique applicable aux faits incriminés.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 8 du code de procédure pénale, L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription.
10. Il résulte du deuxième que le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique et déclarer le prévenu coupable d’infractions au code de l’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que repose sur celui-ci la charge de la preuve de la date d’achèvement des travaux, point de départ du délai de prescription du délit de construction sans permis de construire, et qu’il échoue à démontrer que celle-ci est intervenue en 2008 comme il le prétend.
13. En statuant ainsi, sans rechercher le point de départ du délai de prescription, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, il appartenait aux juges de s’assurer du moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d’achèvement des travaux en cause, de fixer le point de départ de la prescription en conséquence, avant de déterminer si, selon la loi alors applicable, l’action publique était prescrite tel qu’allégué.
15. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen, pris de la violation de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l’a condamné et a ordonné la remise en état des lieux sans avoir préalablement procédé au recueil des observations écrites du maire ou du fonctionnaire ou à leur audition.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme :
17. Selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l’article L. 480-4 de ce code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.
18. Après avoir déclaré le prévenu coupable d’infractions au code de l’urbanisme pour avoir édifié diverses constructions sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, la cour d’appel a ordonné sous astreinte la démolition de la construction.
19. En statuant ainsi, alors qu’aucune mention de l’arrêt ou de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n’établissent que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
20. La cassation est donc, de nouveau, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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