Rejet 12 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2000, n° 99-12.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 novembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414636 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d’appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de Me Blanc, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1998) d’avoir, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, prononcé le divorce des époux Y…-X…, alors, selon le moyen, 1 / que la demande de divorce pour rupture de la vie commune doit être rejetée si l’époux défendeur établit que le divorce aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté ; qu’en écartant les certificats médicaux produits par l’épouse, d’où il résultait qu’elle souffrait depuis 1995, date du prononcé du divorce par le Tribunal, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, au motif qu’ils ne démontraient pas que la dépression mise en exergue soit telle qu’elle nuise « définitivement à la santé ou à la vie » de l’intéressée, la cour d’appel a exigé une condition que la loi ne prévoit pas et a violé l’article 240 du Code civil ; 2 / que le certificat médical de M. Ducornet faisait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis 1995, entretenu « par des problèmes familiaux (divorce en cours) » ; qu’en affirmant que ce certificat excluait que la dépression de l’épouse soit due au divorce, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 du Code civil ; 3 / que Mme Y… faisait valoir que le divorce, s’il était prononcé, portait atteinte à ses convictions religieuses ;
qu’en admettant expressément la réalité de ces convictions religieuses de l’épouse, tout en refusant de répondre, par un motif spécial, au moyen relatif à l’atteinte portée par le prononcé du divorce aux convictions religieuses de Mme Y…, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé que rien ne démontre que la foi catholique de l’épouse soit telle qu’il lui soit psychiquement et même spirituellement insupportable d’envisager le divorce sollicité, et que la preuve n’est pas rapportée que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis 1995 serait le fruit de la contradiction du prononcé du divorce par le premier juge avec ses principes philosophiques et religieux, retient, répondant aux conclusions et sans dénaturation, que le divorce n’aura pas pour l’épouse des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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