Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 22-15.868, Inédit
TGI Basse-Terre 12 février 2019
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CA Fort-de-France
Confirmation 22 mars 2022
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CASS 9 mai 2022
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CASS
Rejet 4 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la convention de voisinage

    La cour a jugé que les termes de la convention étaient clairs et que la société ne pouvait se méprendre sur l'existence d'une servitude de passage.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que la société avait obstrué le passage, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure de démolition

    La cour a jugé que la démolition était justifiée pour faire cesser le trouble, sans constituer une atteinte disproportionnée aux droits de propriété.

Résumé par Doctrine IA

La société Tropical Hôtel & Beach conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné la remise en état d'une voie de passage, invoquant plusieurs moyens. Elle soutient que la convention de 1978 ne créait pas de servitude, mais un droit personnel (article 1103 du code civil), et que la cour n'a pas correctement interprété cette convention. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement qualifié le droit de passage et a suffisamment caractérisé le trouble manifestement illicite. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant la décision de démolition des constructions obstruant le passage.

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Commentaire1

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1Violation d'une servitude et démolition prononcée en référéAccès limité
Philippe Chauviré · Revue des contrats · 1 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 janv. 2023, n° 22-15.868
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.868
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2022, N° 21/00251
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046990144
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300009
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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