Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-10.087
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Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné la société Garage de l'étang aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement de frais

    La cour a rejeté la demande de la société Garage de l'étang et l'a condamnée à payer une somme à M. [X] et à la société Imatt-Loc.

Résumé par Doctrine IA

La société Garage de l'étang a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société Garage de l'étang a été condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 3 000 euros à M. [X] et à la société Imatt-Loc au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-10.087
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.087
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2021, N° 21/03548
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C210855
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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