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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-10.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2021, N° 21/03548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210855 |
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Sur les parties
| Parties : | société Garage de l' étang c/ société Imatt-Loc |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° U 22-10.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Garage de l’étang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-10.087 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Imatt-Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Garage de l’étang, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] et la société Imatt-Loc, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de l’étang aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage de l’étang et la condamne à payer à M. [X] et la société Imatt-Loc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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