Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 25-10.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.962 25-10.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2024, N° 24/01040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210212 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Decathlon France c/ société Intersport France, société Prosport IX |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° H 25-10.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Decathlon France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.962 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Intersport France, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Prosport IX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Decathlon France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intersport France, et de la société Prosport IX, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decathlon France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Decathlon France et la condamne à payer aux sociétés Intersport France et Prosport IX la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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