Infirmation 14 février 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 février 2023, N° 21/02022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310346 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° U 23-14.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [H] [C],
2°/ Mme [W] [Z], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-14.829 contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux et de Me Ridoux, avocats de M. [U], après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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