Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-12.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.047 24-12.047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2023, N° 22/00754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310194 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Deux Maréchaux c/ syndicat des copropriétaires de la [ |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° R 24-12.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société Les Deux Maréchaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.047 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Ibay Clermont, dont le siège social est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Les Deux Maréchaux, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Deux Maréchaux du désistement du premier moyen de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Deux Maréchaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Deux Maréchaux et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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