Infirmation 5 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 25-11.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.567 25-11.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 24/03431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10240 |
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Sur les parties
| Parties : | société Planète air c/ société Feelnets |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10240 F
Pourvoi n° Q 25-11.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Planète air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-11.567 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Feelnets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Planète air, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Feelnets et de M. [G], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Planète air aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planète air et la condamne à payer à la société Feelnets et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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