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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.060 23-83.575 25-80.549 23-83.575 25-80.549 25-88.060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50422 |
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Texte intégral
N° J 25-88.060 F
T 23-83.575
V 25-80.549
N° 50422
LR
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [D] [C] a formé des pourvois contre :
— l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-83.575) ;
— l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 14 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-80.549).
MM. [D] [C] et [G] [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 25 novembre 2025, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de la Seine-[Localité 1] sous l’accusation de, pour le premier, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, pour le second, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 25-88.060).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [D] [C] et [G] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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