Rejet 15 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 nov. 1989, n° 88-12.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-12.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 janvier 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092332 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Huguette C…, née E…, demeurant à Montréal (Canada), 3210 Forest Hill, apt 1406,
2°/ Madame André D…, née Danièle E…, demeurant à Montréal (Canada), 2950 Hill Parck Circle,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Georges, Julien, Jean F…,
2°/ de Madame Andrée, Marie, Henriette G… épouse F…,
demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), …, résidence Gloria,
3°/ de Monsieur Jacques Z…,
4°/ de Madame Andrée Z…, née X…,
demeurant tous deux à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), …,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. H…, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B…, M. Aydalot, conseillers, Mme Y…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C… et de Mme D…, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux F…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes C… et D…, propriétaires de lots dans la résidence Gloria, font grief à l’arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1988), d’avoir rejeté leur demande de démolition d’un bâtiment à usage de garage et de cellier édifié par d’autres copropriétaires, les époux A…, et acquis par les époux F…, alors, selon le moyen, "premièrement, que tant le règlement de copropriété que l’état descriptif de division prévoyaient que les lots litigieux devaient être à usage exclusif de parking ou de garage ; qu’en estimant que les lots litigieux pouvaient être affectés à
l’usage de celliers, la cour d’appel a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; deuxièmement, qu’en s’abstenant de réfuter la motivation du jugement que Mmes C… et D… reprenaient à leur compte selon laquelle la
construction litigieuse n’était pas conforme au permis de construire délivré à la SCI et transféré aux époux Z…, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen dont elle n’était pas saisie, a légalement justifié sa décision en énonçant que le fait que des celliers aient été implantés dans le garage, à la place de certains parkings, n’était pas contraire à la destination de l’immeuble ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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