Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-22.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.838 24-22.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00108 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° V 24-22.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
L’Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° V 24-22.838 contre le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la fédération SUD Commerces et services – Solidaires, dont le siège est [Adresse 48],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 35],
3°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 25],
4°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],
5°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est [Adresse 39],
6°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 28],
7°/ à l’Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 27],
8°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à l’Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [Adresse 24],
10°/ à M. [GN] [MP] [Y], domicilié [Adresse 18],
11°/ à Mme [MZ] [NI], domiciliée [Adresse 30],
12°/ à M. [V] [KC], domicilié [Adresse 32],
13°/ à M. [NR] [JT] [SG], domicilié [Adresse 49],
14°/ à M. [A] [KV], domicilié [Adresse 6],
15°/ à Mme [XG] [OA], domiciliée [Adresse 12],
16°/ à M. [S] [GX], domicilié [Adresse 11],
17°/ à Mme [RN] [CU], domiciliée [Adresse 1],
18°/ à M. [D] [CB], domicilié [Adresse 15],
19°/ à Mme [EJ] [G], domiciliée [Adresse 40],
20°/ à M. [CZ] [OJ], domicilié [Adresse 19],
21°/ à Mme [O] [DI], domiciliée [Adresse 26],
22°/ à Mme [BP] [PL], domiciliée [Adresse 57],
23°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 51],
24°/ à M. [LE] [Z], domicilié [Adresse 7],
25°/ à Mme [ZT] [LX] [E], domiciliée [Adresse 47],
26°/ à M. [VC] [MG], domicilié [Adresse 10],
27°/ à M. [XZ] [CP], domicilié [Adresse 46],
28°/ à Mme [AU] [K], domiciliée [Adresse 21],
29°/ à M. [JA] [FC] [FL], domicilié chez M. [YR], [Adresse 53],
30°/ à Mme [ZJ] [HP] [R], domiciliée [Adresse 37],
31°/ à M. [BZ] [KL], domicilié [Adresse 50],
32°/ à Mme [RX], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
33°/ à Mme [RE] [SY] [NS], domiciliée [Adresse 13],
34°/ à M. [A] [OT] [B], domicilié [Adresse 8],
35°/ à M. [D] [FV], domicilié [Adresse 33],
36°/ à Mme [J] [CG] [DR], domiciliée [Adresse 52],
37°/ à M. [WX] [HZ], domicilié [Adresse 42],
38°/ à Mme [PV] [IR], domiciliée [Adresse 17],
39°/ à M. [T] [VL], domicilié [Adresse 14],
40°/ à M. [WN] [H], domicilié [Adresse 4],
41°/ à Mme [SP] [C], domiciliée [Adresse 20],
42°/ à M. [GE] [X], domicilié [Adresse 3],
43°/ à Mme [TR] [DS], domiciliée [Adresse 43],
44°/ à M. [U] [ZA], domicilié [Adresse 38],
45°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 44],
46°/ à Mme [JJ] [PC], domiciliée [Adresse 36],
47°/ à M. [AF] [LN], domicilié [Adresse 34],
48°/ à M. [VV] [UA], domicilié [Adresse 22],
49°/ à Mme [II] [SZ], domiciliée [Adresse 45],
50°/ à M. [W] [UT], domicilié [Adresse 29],
51°/ à M. [HG] [EA], domicilié [Adresse 16],
52°/ à M. [UJ] [I], domicilié [Adresse 41],
53°/ à Mme [TI] [WE] [ET], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’Union syndicale Solidaires, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry, 16 décembre 2024) la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à [Localité 56]. Elle dispose notamment d’un établissement secondaire à [Localité 55].
2. En vue de l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique pour le premier collège, dont le premier tour était prévu du 14 au 18 juin 2024, tant l’Union syndicale Solidaires (l’union) que la fédération Sud Commerces et services – Solidaires (la fédération), affiliée à l’union, ont déposé des listes de candidats, respectivement le 13 mai 2024 et le 3 mai 2024.
3. Par requête du 23 mai 2024, l’union a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la liste de candidats déposée par la fédération et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.
4. Par requête du 24 mai 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par la fédération, subsidiairement l’annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par l’union.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’union fait grief au jugement d’écarter la liste qu’elle avait déposée le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l’établissement de la société Amazon France logistique de [Localité 55] au profit de la liste de la fédération et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que si l’article 5 des statuts de l’Union syndicale Solidaires invite les organisations membres en concurrence dans un même secteur professionnel à se ''coordonner pour organiser et harmoniser l’action des solidaires dans les secteurs concernés'', l’article 4 prévoit que l’Union syndicale Solidaires intervient à ''la demande expresse des organisations concernées'' dans leur champ de compétence propre ; que dès lors c’est conformément à l’article 4 de ses statuts qu’à la demande du syndicat Solidaires 91, l’Union syndicale Solidaires avait décidé, lors de son comité national des 19 et 20 avril 2023, qu’à titre transitoire, elle continuerait à intervenir au sein de cet établissement, y compris par le dépôt de listes ; qu’en affirmant que les statuts de l’Union syndicale Solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, le tribunal judiciaire a violé l’article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l’Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021 :
6. L’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond.
7. Selon l’article 1er des statuts de l’Union syndicale Solidaires, l’union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l’organisation et le fonctionnement sont décrits par l’article 18.
8. Selon l’article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l’Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l’Union syndicale Solidaires. Des structures n’ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.
9. Selon l’article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L’adhésion devient définitive après l’accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l’Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de Solidaires dans les secteurs concernés.
10. Selon l’article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l’Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts. L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
11. Il en résulte d’une part qu’un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l’Union syndicale Solidaires.
12. Il en résulte d’autre part qu’en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l’Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu’une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l’organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections.
13. Pour écarter la liste de candidats déposée par l’union et débouter celle-ci du surplus de ses demandes, le tribunal retient que les statuts de l’union ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt des listes concurrentes ni ne confèrent à un organisme syndical quelconque le pouvoir de prendre une décision sur ce point, l’article 5 des statuts invitant seulement les syndicats concernés à se coordonner et que, dès lors, le litige ne pouvait être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats, soit la fédération.
14. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. L’union fait le même grief au moyen, alors « qu’en l’espèce, l’Union syndicales Solidaires faisait valoir qu’elle était intervenue, conformément à l’article 4 de ses statuts, à la demande du syndicat Solidaires 91 pour régler le conflit existant entre la fédération Sud services et commerces – Solidaires et plusieurs syndicats locaux dont le syndicat SUD Amazon [Localité 54] en décidant, lors de son comité national des 19 et 20 avril 2023, qu’à titre transitoire, ''personne ne [pourrait] aller négocier de protocole électoral ou déposer de listes en face d’une implantation préexistante'' ainsi qu’en votant, lors du comité national des 28 et 29 juin 2023, face à la persistance du conflit avec la fédération SUD Commerces et services, une résolution aux termes de laquelle l’Union assumerait les dépôts de l’ensemble des listes pour les élections au comité social et économique à partir des décisions des adhérents et des sections ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la liste de candidats déposée par l’Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 au profit de celle déposée le 3 mai 2024 par la fédération SUD Commerces et services – Solidaires qui y est affiliée, que l’article 5 des statuts de l’Union syndicale Solidaires évoquait la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union dans le même secteur d’activité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’aucun syndicat concurrent ne s’était déclaré, sans rechercher, ainsi qu’il y était invité à le faire, si l’Union syndicale Solidaires n’était pas intervenue, à la demande expresse de ses adhérents, pour régler le conflit existant entre deux syndicats en concurrence au sein de l’établissement Amazon de [Localité 55] en décidant de déposer elle-même les listes de candidats sous son propre sigle pour les élections au comité social et économique, le tribunal judiciaire a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2133-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2133-3 du code du travail :
16. Pour écarter la liste de candidats déposée par l’union et débouter celle-ci du surplus de ses demandes, le tribunal retient encore que l’article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’union, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, aucun syndicat concurrent ne s’étant déclaré.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si l’Union syndicale Solidaires n’était pas intervenue, à la demande expresse de ses adhérents, pour régler le conflit existant entre deux syndicats en concurrence au sein de l’établissement Amazon de [Localité 55] en décidant de déposer elle-même les listes de candidats sous son propre sigle pour les élections au comité social et économique, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il écarte la liste de candidats déposée par l’Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 55] de la société Amazon France logistique et en ce qu’il déboute l’Union syndicale Solidaires du surplus de ses demandes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par Mme Bouvier, conseillère la plus ancienne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière de chambre, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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