Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856652 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00887 |
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Texte intégral
N° T 24-81.440 F-D
N° 00887
GM
25 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2024, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé, l’a condamné à un an d’emprisonnement et quinze ans d’interdiction de gérer.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 15 septembre 2017, le mandataire liquidateur de la société [1] a dénoncé au procureur de la République l’existence d’irrégularités susceptibles de qualifications pénales découvertes dans le fonctionnement de la société.
3. A l’issue de l’enquête pénale, M.[E] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en qualité de gérant de fait de la société pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé.
4. Par jugement en date du 26 mai 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des infractions et condamné à deux ans d’emprisonnement, 12 000 euros d’amende et quinze ans d’interdiction de gérer.
5. M. [O] ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable des faits qui lui sont reprochés, des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actifs, de banqueroute par absence de comptabilité, et de travail dissimulé, et, statuant sur la peine, l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’une année et à une peine complémentaire d’interdiction de gérer pendant une durée de quinze ans, alors :
« 1°/ que le fait, pour un associé, d’effectuer des actes de direction et d’apparaître vis-à-vis des tiers comme responsable ou dirigeant de la société, ne peut lui conférer la qualité de gérant de fait que s’il agit en toute liberté et indépendance, sans rendre compte de ses actes au gérant de droit ; que, pour qualifier M. [O] de dirigeant de fait, et le déclarer coupable des faits de la pousuite, l’arrêt relève, d’une part, qu’il a effectué des actes de direction, sur le plan des ressources humaines, le plan financier, et dans le cadre des contacts commerciaux et administratifs, d’autre part, que, bénéficiant d’un mandat établi par le gérant, il a pu ouvrir un compte associé à une carte bancaire et procéder à des virements à son profit, établir des contrats de travail pour différents salariés, et qu’il a agi, au vu des tiers, notamment des organismes sociaux dont il était l’interlocuteur, comme « administrateur » de la société ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser, concrètement, la liberté et l’indépendance dont le prévenu aurait bénéficié dans le cadre de la gestion quotidienne de la société, pour la réalisation de ces « actes de direction », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et violé les articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-3, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, L. 8221-1 à L. 8221-6 et L. 8224-1 du code du travail, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans ses conclusions visées par le greffier, M. [O] contestait fermement, la gestion de fait qui lui était imputée, et tout particulièrement, l’indépendance dont il aurait bénéficié pour effectuer des actes de direction au sein de la société [1] ; qu’il soutenait, preuves à l’appui, que, chaque semaine, le gérant de droit lui « donnait ses consignes pour la gestion administrative (et) juridique de l’établissement », qu’il « n’était à l’origine d’aucune décision sans l’aval de M. [D] » et qu’il avait « assuré ces tâches en suivant les instructions de [M] [D] » ; qu’en laissant ces conclusions sans réponse, et en entérinant la gestion de fait M. [O] au seul constat de ce qu’il avait fait des actes de direction et qu’il apparaissait, au vu de tiers, comme administrateur de la société, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que pour tenir M. [O] coupable des faits de travail dissimulé, l’arrêt se borne à constater que certains salariés n’ont pas fait l’objet des déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux ou fiscaux, ou fait l’objet de déclarations uniquement pour partie de leur période réelle de travail, ou n’ont pas reçu de bulletins de salaire ; qu’en statuant ainsi, sans constater que M. [O] avait agi en connaissance de cause et sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si le prévenu n’avait pas été trompé par le gérant de droit qui lui avait indiqué, ainsi qu’aux enquêteurs, que les déclarations sociales et fiscales avaient été externalisées à un cabinet d’expert-comptable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a violé les articles L. 8221-1 à L. 8221-6 et L. 8224-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
8. Pour dire établie la gérance de fait de la société par M. [O] et le déclarer coupable des chefs susvisés, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que M. [O] a accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs.
9. Les juges précisent qu’il a établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il se présentait aux tiers comme l’administrateur de la société.
10. Ils ajoutent que son rôle de gestion de fait n’est pas incompatible avec les interventions du gérant de droit.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel qui a caractérisé l’existence d’une activité positive de gestion souveraine et indépendante de la part de M. [O] a justifié sa décision.
12. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
13. Pour dire établi le délit de travail dissimulé à l’égard de M. [O], l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des investigations, notamment des vérifications auprès des organismes sociaux et des auditions des salariés concernés, que ceux-ci n’ont pas fait l’objet de déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux, ont fait l’objet de déclarations partielles portant seulement sur une partie de leur période réelle de travail ou n’ont pas reçu de bulletins de salaires.
14. Les juges précisent que M. [O] avait pris en charge la gestion des embauches de sorte qu’il avait l’obligation, en sa qualité de gérant de fait de la société, de procéder à ces formalités.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a caractérisé le délit de travail dissimulé à partir d’éléments tirés du dossier qu’elle a souverainement appréciés et qui pouvait déduire l’élément intentionnel de l’infraction des éléments matériels ci-dessus rappelés, a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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