Cassation 7 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 oct. 1997, n° 96-10.380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007356883 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deviq, société anonyme, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Mercédès France, société anonyme, dont le siège social est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Deviq, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avoat de la société Mercédès France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’accord de principe se définissait comme un contrat préliminaire par lequel les parties s’obligeaient à engager ou poursuivre de bonne foi la négociation des conditions d’un contrat futur et que le droit pour une partie de rompre des pourparlers précontractuels ne dégénérait en abus que si la rupture intervenait de manière injustifiée alors que les négociations avaient atteint en durée, en intensité et en efficience un degré tel que l’autre partie était légitimement en droit de croire que son partenaire allait conclure et retenu que la notification de la décision d’annulation du plan d’occupation des sols en vigueur rendait aléatoire l’obtention dans les délais prévus d’un permis de construire régulier, que le cahier des charges interdisait l’exercice de toute activité commerciale, que la COURLY avait formulé une nouvelle exigence imposant l’implantation d’un talus de trois mètres de hauteur en périphérie du terrain et que ces difficultés constituaient un juste motif de rupture des pourparlers, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1995) condamne la société Deviq à restituer l’intégralité des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1995, l’arrêt rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Deviq aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne la société Deviq à payer à la société Mercédès France la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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