Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-81.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429773 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00016 |
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Texte intégral
N° G 24-81.592 F-D
N° 00016
ODVS
6 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [O] [J] et la société [3] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2024, qui, pour mise en danger de la vie d’autrui, a condamné, le premier, à un an d’emprisonnement et à une amende de 1 000 000 francs CFP, la seconde, à une amende de 10 000 000 francs CFP, a ordonné une mesure d’affichage et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [J] et la société [3], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] [M], [N] [X], [L] [I], [A] [F], Mmes [C] [I], [Y] [U], [P] [H], et la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de l’échouage d’un navire dont l’hélice avait été bloquée par le câble d’une bouée de plongée installée par la société [3], dirigée par M. [O] [J], ces derniers ont été poursuivis du chef de mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
3. Les juges du premier degré les ont déclaré coupables de ces faits.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] et la société [3] coupables de mise en danger de la vie d’autrui, alors :
« 1°/ que l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction de mise en danger prévue à l’article 223-1 du code pénal ; que cette obligation de prudence ou de sécurité, qui s’apprécie de manière objective et abstraite, doit être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue ; qu’en jugeant, pour déclarer M. [J] et la société [3] coupables de mise en danger de la vie d’autrui, que ceux-ci auraient, en installant une bouée dans la passe [Adresse 4], méconnu l’article 6 de la délibération no 2004-34 APE du 12 février 2004 qui dispose que « nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous », cependant que ces dispositions n’instaurent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais se bornent à interdire l’occupation du domaine public, la cour d’appel a violé l’article 223-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen contestée en défense
6. Les parties civiles concluent à l’irrecevabilité du moyen au motif qu’il est proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
7. Toutefois, dès lors qu’il résulte des conclusions déposées que les deux prévenus contestaient leur responsabilité pénale dans le cadre des faits de mise en danger qui leur étaient reprochés, le moyen pris de l’absence d’élément légal de cette infraction, et ainsi né de l’arrêt, est recevable.
Sur le moyen
Vu l’article 223-1 du code pénal :
8. Aux termes de ce texte, constitue un délit le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
9.Pour dire le délit de mise en danger de la vie d’autrui établi à l’égard des prévenus, l’arrêt attaqué énonce que l’article 6 de la délibération n° 2004-34 APE du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française dispose que « nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous ».
10. Les juges ajoutent que l’installation d’une bouée de plongée au milieu de la passe de [Localité 1], sans signal lumineux ni autorisation, constitue une violation délibérée du texte susmentionné.
11. En statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires précitées, qui consistent en une interdiction de porter atteinte au domaine public, ne prévoient pas d’obligation de prudence ou de sécurité, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 1er février 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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