Infirmation 24 mai 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-21.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2023, N° 22/00713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310113 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° M 23-21.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ M. [X] [U],
2°/ Mme [P] [J] épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-21.331 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à l’OPH de la métropole de Lyon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Lyon métropole habitat, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l’OPH de la métropole de Lyon, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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