Cassation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2026, n° 26-60.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.115 26-60.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 15 mars 2026, N° 26/00038 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200455 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° E 26-60.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2026
Mme [O] [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 26-60.115 contre le jugement rendu le 15 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise,15 mars 2026), rendu en dernier ressort, Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], après avoir été radiée le 21 février 2026 par la commission de contrôle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [E] fait grief au jugement de rejeter sa demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]. Elle soutient ne pas avoir reçu la lettre de notification de la mairie l’informant de sa radiation.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 20, II, du code électoral :
3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de ce texte, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d’une erreur matérielle et que les formalités prévues par l’article L. 18 du même code ont été respectées.
4. Pour rejeter la demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], le jugement constate que, par requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme [E] fait valoir l’existence d’une omission matérielle commise par la mairie de [Localité 1] et sollicite son inscription sur la liste électorale de la commune. Il relève que la notification de la décision de radiation de la liste électorale, prise par la commission de contrôle, est datée du 21 février 2026.
5. En statuant ainsi, alors que, étant saisi sur le fondement de l’article L. 20, II du code électoral, il lui appartenait de vérifier que les formalités prévues par l’article L. 18 du même code avaient été respectées, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2026, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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