Confirmation 30 juin 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-18.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.451 24-18.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100083 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° B 24-18.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.451 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant à la ville de Narbonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la ville de Narbonne, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2023), [J] [I] est décédé le 12 mars 2013, en laissant pour lui succéder son fils, M. [I], et en l’état d’un testament authentique du 30 mai 2011, instituant la ville de Narbonne, légataire de la quotité disponible de sa succession.
2. M. [I] a agi en nullité pour insanité d’esprit de ce testament.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] [I] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en constatation de l’insanité d’esprit de [J] [I] et en annulation de son testament du 30 mai 2011, alors « que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte ; que si le juge doit déterminer l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte à une époque contemporaine à celui-ci, il peut néanmoins se fonder sur des éléments postérieurs à la formation de l’acte ; qu’en décidant néanmoins, par motifs propres, d’une part, que les certificats des docteurs [V] et [K] de 2018, établis sept années après le legs, ne pouvaient démontrer l’insanité d’esprit de son auteur au jour de l’acte, et d’autre part, que la note du Docteur [N] ne pouvait démontrer l’existence d’une insanité d’esprit, puisque l’analyse avait été réalisée le 27 octobre 2015, soit postérieurement au testament, la cour d’appel, qui a refusé d’examiner la valeur probante d’éléments postérieurs à l’édiction du testament, bien que ces éléments, même établis postérieurement, aient été de nature à établir l’insanité d’esprit du testateur au moment de l’acte, la cour d’appel a violé les articles 414-1 et 901 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 414-1 et 901 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
5. Pour rejeter les demandes en constatation de l’insanité d’esprit de [J] [I] et en annulation de son testament du 30 mai 2011, l’arrêt retient que les certificats des docteurs [V] et [K] datés de 2018, soit 7 ans après le legs, ne peuvent démontrer l’insanité d’esprit au jour de l’acte.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si, quelle que soit leur date, ces certificats n’établissaient pas l’insanité d’esprit de [J] [I] à la date du 30 mai 2011, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt rejetant la demande en constatation de l’insanité d’esprit de [J] [I] et en annulation de son testament du 30 mai 2011 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d’expertise de M. [I] qui s’y rattache par un lien d’indivisibilité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la ville de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la ville de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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