Rejet 26 février 2025
Irrecevabilité 12 mars 2025
Rejet 12 mars 2025
Irrecevabilité 12 mars 2025
Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-83.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.117 24-83.120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00412 |
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Texte intégral
N° U 24-83.120 F
R 24-83.117
N° 00412
RB5
26 FÉVRIER 2025
RÉCUSATION REJET (ARRET)
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025
Mme [E] [X] a formé des requêtes en récusation, parvenues à la Cour de cassation le 28 janvier 2025, de M. Vincent Turbeaux, conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour.
Les requêtes sont jointes en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Des observations ont été produites par M. Vincent Turbeaux, conseiller.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
1. Mme [E] [X] a déposé des requêtes en récusation de M. Turbeaux, conseiller désigné pour faire des rapports sur les pourvois qu’elle a formés contre des arrêts de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour contraventions de violences, l’ont condamnée à 300 et 200 euros d’amende et ont prononcé sur les intérêts civils.
2. Le grief de partialité articulé par la requérante n’est pas établi.
3. En effet, la procédure de non-admission d’un pourvoi en cassation revient à juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L’arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l’établissement préalable d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d’un avis écrit de l’avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
4. En l’espèce, le conseiller rapporteur, à l’issue d’une analyse de l’ensemble des griefs formulés par Mme [X] dans ses mémoires personnels, a exposé et expliqué les raisons pour lesquelles les pourvois de cette dernière lui paraissent devoir ne pas être admis, dans le respect du contradictoire.
5. Dès lors, les requêtes en récusation, qui n’exposent aucun fait précis susceptible d’établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d’impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu’il n’est pas impartial, doivent être rejetées comme non fondées.
6. Il convient de faire application des dispositions de l’article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les requêtes ;
CONDAMNE Mme [X] à une amende civile de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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