Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2025, 23-14.388, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 7 février 2023
>
CASS
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Compétence du bureau d'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas compétence pour statuer sur la décharge d'un avocat désigné et que la demande de Monsieur [I] relevait d'un différend avec son avocat, ce qui ne justifiait pas la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Absence de réponse du bureau d'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'absence de réponse ne constituait pas une faute lourde, car le bureau d'aide juridictionnelle avait invité Monsieur [I] à saisir le bâtonnier, compétent pour traiter ce type de différend.

  • Rejeté
    Droit à une protection juridictionnelle

    La cour a jugé que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas commis de déni de justice et que la demande de Monsieur [I] ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de responsabilité de l'État pour un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la loi n° 91-647, arguant que le bureau d'aide juridictionnelle devait apprécier la légitimité de l'excuse de son avocat. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le bureau n'avait pas compétence pour statuer sur les différends entre M. [I] et son avocat, et que seul le bâtonnier pouvait se prononcer sur ces questions. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Incompétence du bureau d'aide juridictionnelle pour se prononcer sur la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement de l'avocatAccès limité
Lexis Veille · 26 novembre 2025

2Aide juridictionnelle : le BAJ n’est pas juge du conflit avec l’avocat (Cass. 2025)
philippe-gonet-avocat-mti.fr
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-14.388, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14388
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, N° 20/08991
Textes appliqués :
Articles 13 et 23, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833509
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201183
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Sur les parties

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