Confirmation 7 février 2023
Rejet 20 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 13 et 23, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi que de l’article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors en vigueur, que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau où est inscrit l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l’encontre de l’avocat, en particulier la légitimité du motif d’excuse ou d’empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-14.388, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14388 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, N° 20/08991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201183 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1183 F-B
Pourvoi n° Q 23-14.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.388 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’État, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023) et les productions, M. [I] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, successivement en janvier 2017 et octobre 2018, d’une part, pour saisir, en qualité de partie civile, un tribunal correctionnel par citation directe de son ancien employeur et de l’avocate de celui-ci, d’autre part, pour être assisté dans une procédure engagée contre les mêmes parties devant un tribunal de grande instance.
2. Le même avocat a été désigné dans ces deux instances.
3. M. [I] a ensuite informé son avocat de sa volonté de former une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, aux fins de désignation d’un nouvel avocat, compte tenu de son refus d’agir contre l’avocat de son ancien employeur.
4. Il a adressé au bureau d’aide juridictionnelle, le 20 novembre 2018 puis le 1er avril 2019, deux courriers électroniques par lesquels il lui demandait de se prononcer sur la légitimité de l’excuse ou de l’empêchement du premier avocat désigné et, se prévalant de l’absence de réponse et de la faute lourde ainsi commise par le bureau d’aide juridictionnelle, a recherché la responsabilité de l’Etat devant un tribunal judiciaire.
5. M. [I] a été débouté de ses demandes par un jugement du 22 juin 2020 dont il a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. M. [I] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme principale de 7 621,60 euros, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que lorsqu’un avocat refuse de déférer à sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier le motif légitime d’excuse ou d’empêchement de cet avocat s’il l’a lui-même désigné, après que ce dernier a accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle ; que l’arrêt relève, d’une part, que Me [D] a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre pour assister M. [I], après avoir nécessairement accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, que le courrier adressé par M. [I] au bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre le 20 novembre 2018 avait pour objet de lui demander d’apprécier « la légitimité de l’excuse ou de l’empêchement de l’avocat Maître [T] [D] » ; qu’en jugeant néanmoins, pour écarter toute faute lourde ou déni de justice du bureau d’aide juridictionnelle, que celui-ci n’était pas compétent pour connaître de la demande que lui avait adressée M. [I] le 20 novembre 2018, la cour d’appel a violé les articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l’article 6 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, devenu l’article 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, par refus d’application, et les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 83 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, devenu l’article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, par fausse application ;
2°/ à tout le moins que lorsqu’un avocat refuse de déférer à sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier le motif légitime d’excuse ou d’empêchement de cet avocat s’il l’a lui-même désigné, après que ce dernier a accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Me [D] avait, préalablement à sa désignation, accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui justifiait que le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre l’ait lui-même désigné pour assister M. [I] et rendait ce même bureau d’aide juridictionnelle compétent pour connaître de la demande de M. [I] tendant à ce qu’il apprécie la légitimité de l’excuse ou de l’empêchement de Me [D], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que des articles 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l’article 6 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, devenu l’article 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
4°/ en toute hypothèse que lorsqu’après admission à l’aide juridictionnelle, un nouvel avocat doit être désigné, le bénéficiaire de l’aide peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle ; qu’en retenant que le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre n’était pas compétent pour connaître de la demande de M. [I], réinterprétée comme portant sur la décharge d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou des différends opposant un client à son avocat, la cour d’appel a violé l’article 79 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, devenu l’article 76 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
5°/ que tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit pour tout justiciable de voir statuer en temps utile sur ses prétentions, constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’absence de réponse du bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre à la demande de M. [I] du 20 novembre 2018, postérieurement à l’envoi de celle-ci, malgré sa relance du 1er avril 2019, ne constituait pas une faute lourde ou un déni de justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle est compétent, d’une part, pour se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance, d’autre part, pour constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1.
9. L’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose qu’à défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend. L’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l’organisme dont il dépend.
10. Aux termes de l’article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors en vigueur, lorsque l’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
11. Il en résulte que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau où est inscrit l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l’encontre de l’avocat, en particulier la légitimité du motif d’excuse ou d’empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission.
12. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. [I] à l’encontre d’un avocat qui avait accepté sa désignation, portait sur un différend avec celui-ci quant à la manière dont il avait exercé sa mission, au point de manquer aux règles de sa profession, et était faite dans le but de rechercher la responsabilité de l’auxiliaire de justice, la cour d’appel, en a exactement déduit que le bureau d’aide juridictionnelle, n’ayant compétence ni pour statuer sur la décharge d’un avocat désigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni pour connaître des différends opposant un client à son avocat, n’avait commis aucune faute lourde ni déni de justice en invitant M. [I] à saisir le bâtonnier, compétent en la matière, par courrier du 18 octobre 2018 et en ne se prononçant pas sur la demande de désignation d’un autre avocat.
13. Inopérant en ses quatrième et cinquième branches, le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication de la loi française ·
- Application de la loi étrangère ·
- Conflit de lois ·
- Branche ·
- Automobile ·
- Cheval ·
- Loi applicable ·
- Animaux ·
- Belgique ·
- Immatriculation ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Blessure
- Pharmacien ·
- Diplôme ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Professions réglementées ·
- Illicite ·
- Emploi ·
- Faute ·
- Responsabilité pénale
- Résiliation du bail commercial ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Impossibilité ·
- Résiliation ·
- Responsabilité limitée ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scellé ·
- Perquisition ·
- Secret professionnel ·
- Bâtonnier ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Enquête ·
- Défense ·
- Versement ·
- Avocat
- Critique ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Nullité
- Absence du mis en examen à l'audience ·
- Délivrance d'un mandat de dépot ·
- Ordonnance de mise en liberté ·
- Chambre de l'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Absence d'influence ·
- Réformation ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Dépôt ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Mise en examen ·
- Portugal ·
- Procédure pénale ·
- Délivrance ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corruption ·
- Sexualité ·
- Mineur ·
- Message ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Jeune
- Réduction de peine ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Récompense ·
- Intégrité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Application ·
- Établissement ·
- Détention
- Tribunal correctionnel ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Dépôt ·
- Cour d'assises ·
- Détenu ·
- Accusation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etude des besoins de l'acheteur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Domaine d'application ·
- Obligation de conseil ·
- Détermination ·
- Obligations ·
- Charge utile ·
- Vendeur ·
- Accessoire ·
- Voyage ·
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Facture
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.